J.O. Numéro 110 du 12 Mai 2000
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Arrêté du 9 mai 2000 fixant les tarifs des redevances sanitaires de première mise sur le marché et de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture mentionnées aux articles 302 bis WA et 302 bis WB du code général des impôts et modifiant l'annexe IV à ce code
NOR : ECOF0000003A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis WA et 302 bis WB et les articles 267 quater F et 267 quater G de l'annexe II à ce code ;
Vu le décret no 2000-396 du 9 mai 2000 pris pour l'application des articles 302 bis WA et 302 bis WB du code général des impôts relatifs aux redevances sanitaires de première mise sur le marché et de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture et modifiant l'annexe II à ce code,
Arrêtent :
Art. 1er. - A l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré un article 50 quaterdecies-0 A ainsi rédigé :
« Art. 50 quaterdecies-0 A. - Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :
« - pour les 50 premières tonnes dans le mois .................... 5,00 F ;
« - pour les tonnes suivantes .................... 2,50 F.
« Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :
« - pour les 50 premières tonnes dans le mois .................... 3,00 F ;
« - pour les tonnes suivantes .................... 1,50 F.
« Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :
« - pour les 50 premières tonnes dans le mois .................... 5,00 F ;
« - pour les tonnes suivantes .................... 2,50 F.
« Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 328 F. »
Art. 2. - A l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré un article 50 quaterdecies-0 A bis ainsi rédigé :
« Art. 50 quaterdecies-0 A bis. - Le tarif de la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture est fixé à 3 F par tonne. »
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 4. - Le directeur général des impôts au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2000.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly